PUBLIC : "Flash" Restrictions de circulation : le juge administratif passe en revue toutes les interdictions édictées localement
Publié le :
30/04/2020
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Le juge administratif a examiné, le 23 avril 2020, la légalité d’un arrêté du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer renforçant, sur le territoire de sa commune et jusqu’au 11 mai 2020, les dispositions nationales restreignant les libertés individuelles et collectives de circulation[1].
Du 22 avril au 11 mai 2020, le maire a interdit l’ouverture au public des commerces alimentaires et leurs activités de livraison et de vente à emporter de 21 heures à 5 heures, limité les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 mètres maximum du lieu de domicile, imposé que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches et, enfin, interdit l’accès aux aires de jeu, terrains de pétanque, cimetières, massifs forestiers, plages et rivages de la mer.
Dans le prolongement de la décision du Conseil d’Etat « Commune de Sceaux » du 17 avril 2020 (cf. Flash TEN FRANCE du 22 avril 2020), le juge administratif a examiné si des conditions locales impérieuses rendaient ces restrictions supplémentaires indispensables et si elles ne compromettaient pas la cohérence et l’efficacité des mesures étatiques prises sur ce point.
Le maire faisait valoir que ces mesures étaient justifiées par la petite taille de la commune, la densité de la population, la part importante des personnes âgées (29,6 % de la population locale), l’importance des emprises militaires situées sur son territoire et l’existence de manquements répétés constatés sur les aires de jeux et terrains de pétanque de la commune, qui constituaient, selon lui, des circonstances locales particulières.
Examinant les mesures une à une, le juge administratif a estimé que l’existence de rassemblements importants qui ont, à plusieurs reprises, été constatés sur les aires de jeux et terrains de pétanque de la commune constituent une circonstance locale justifiant l’interdiction d’accès à ces deux lieux, contribuant ainsi à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures de l’Etat.
En revanche, les restrictions supplémentaires aux dispositions nationales et départementales en vigueur, à savoir, l’interdiction d’accès aux cimetières, la limitation des déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 mètres maximum du lieu de résidence, l’obligation que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches ne sont justifiées par aucun des éléments dont se prévaut le maire et constituent donc des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.
Jean-Philippe LACHAUME, avocat associé cabinet TEN France, spécialiste en droit public
[1] TA Toulon ord 23 avril 2020, Ligue des droits de l’homme, n° 2001178
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