Précisions sur les modalités de réception tacite des travaux par la Cour de Cassation
Publié le :
03/09/2019
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Cour de cassation, 3ème civ., 18 avril 2019, n°18-13.734
Le 18 avril 2019, la Cour de cassation a eu l'occasion de poursuivre son éclairage concernant les modalités de la réception tacite de travaux.
Depuis quelques années, la haute Cour avait admis qu'une réception tacite puisse se déduire de la prise de possession de l'ouvrage accompagnée du paiement du solde du marché par le maître de l’ouvrage.
Ces deux critères caractérisaient, selon elle, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir.
Depuis le mois de janvier 2019, la Cour opère un basculement vers une présomption de réception tacite lorsque ces deux critères sont remplis.
Dans sa décision, rendue au visa de l'article 1792-6 du code civil, la Cour de cassation décide "qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non-équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve."
Les faits de la cause étaient les suivants : Les maitres de l’ouvrage avaient fait installer un chauffage par géothermie dans leur maison d’habitation et avaient intégralement réglé les travaux puis, après expertise, avaient assigné le liquidateur de l’entreprise ainsi que son assureur au titre de la responsabilité décennale en réparation des désordres affectant l’installation. La Cour d’appel avait refusé de reconnaitre la réception tacite en relevant que les maitres de l’ouvrage avaient signalé des dysfonctionnements dès la mise en service du chauffage.
Pour la Cour de Cassation, cette motivation ne peut suffire à écarter la présomption de réception tacite dès lors que la réception peut être assortie de réserves.
Il appartient, en principe, à celui qui invoque la réception tacite de la prouver. Toutefois et avec cette décision, dès lors que le maître d’ouvrage aura soldé le marché et pris possession de l’ouvrage, il bénéficiera d’une présomption, qu’il appartiendra à l’entrepreneur de renverser.
Alexandre BRUGIÈRE, Avocat associé, exerçant exclusivement en Droit Immobilier
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