Quelles règles appliquer aux élections partielles ?
Publié le :
25/04/2018
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Tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON 29 mars 2018 n° 11-18-000084
Cass. Soc. 28 mars 2018 n° 17-11848
Deux décisions récentes précisent les règles applicables aux élections partielles.
Pour mémoire, des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre d’élus titulaires est réduit de moitié (article L 2324-10 ancien pour le CE et L 2314-7 ancien pour les DP).
Le tribunal d’instance de LA ROCHE SUR YON rappelle d’abord dans un jugement du 29 mars 2018 que le protocole d’accord préélectoral conclu avec les organisations syndicales pour les élections principales s’applique aux élections partielles des délégués du personnel.
Dans l’espèce ayant donné lieu à ce jugement, l’employeur avait conclu fin 2014 un protocole d’accord préélectoral portant notamment sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote en vue des élections des délégués du personnel d’avril 2015.
Le protocole précisait expressément qu’il s’appliquerait pour la durée des élections professionnelles organisées en 2015 « et du mandat de 4 ans à venir », précisant qu’en cas d’élections partielles en cours de mandat, il continuerait de s’appliquer.
La vacance de certains mandats, survenue en cours de mandature, a justifié l’organisation d’élections partielles conformément aux dispositions de l’article L 2314-7 du Code du travail, lequel rappelle que lorsque les conditions sont réunies (non discutées en l’espèce), il appartient alors à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser des élections partielles.
C’est ce qu’a fait l’employeur après avoir procédé à l’information des organisations syndicales.
L’une d’entre elles a immédiatement saisi le tribunal d’instance sollicitant la suspension du premier tour des élections partielles et qu’il soit fait injonction à l’employeur de négocier un protocole préélectoral dédié à l’organisation de ces élections.
L’employeur a résisté en soutenant que le protocole lui-même prévoyait son application aux élections partielles, que sa validité n’était pas discutable et qu’il s’imposait donc en l’état à ses signataires dont le syndicat requérant.
Le tribunal d’instance a d’abord rappelé que, le protocole ayant été signé par l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, dont le syndicat requérant, il ne pouvait contrôler que sa seule légalité.
La Cour de cassation énonce en effet que les signataires d’un protocole électoral ne peuvent en contester l’application en justice (Cass. soc. 10 juin 1997 n° 96-60200).
Le tribunal a donc limité son contrôle à la légalité des clauses de ce protocole et à leur conformité aux principes généraux du droit électoral, en particulier celle prévoyant son application aux élections partielles, qu’il a jugée parfaitement licite par référence à l’article L 2324-10 du code du travail.
Cette règle est naturellement transposable au comité social et économique (CSE), issu des ordonnances MACRON, l’article L 2314-10 du code du travail énonçant que les élections partielles se déroulent « sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente ».
Le protocole d’accord préélectoral, sous réserve de sa licéité, compte parmi ces dispositions.
Et la Cour de cassation précise dans un arrêt du 28 mars 2018 (17-11848) que ce protocole s’applique aux élections partielles nonobstant une évolution de l’effectif de l’entreprise qui serait de nature à modifier le nombre de sièges.
Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, un syndicat avait obtenu l’annulation des élections partielles et l’injonction faite à l’employeur de négocier un nouveau protocole pour tenir compte de l’évolution de l’effectif de l’entreprise justifiant une modification du nombre de sièges à pourvoir.
La Cour de cassation casse la décision des juges du fond, rappelant que des élections partielles ne sont pas l’occasion de modifier le nombre des sièges à pourvoir en raison d’une évolution de l’effectif de l’entreprise.
Il s’agit là de la confirmation de la position déjà exprimée dans un arrêt 13 octobre 2010 (n° 09-60206).
Cette position est logique : les élections partielles n’ont pour seul objet que de pourvoir des mandats devenus vacants afin d’assurer l’effectivité de la représentation du personnel jusqu’au terme de la mandature, telle qu’issue des élections professionnelles stricto sensu.
Elles ne créent pas de nouveaux mandats, ni de nouvelle institution, ni n’ont par exemple d’incidence sur la représentativité des syndicats (Cass. soc. 13 juin 2013, n° 12-18098).
Ces élections obéissent donc nécessairement aux mêmes règles que les élections professionnelles initiales.
Dorénavant, les élections partielles concerneront le CSE, mais on peut raisonnablement penser que la jurisprudence dégagée notamment par ces deux décisions continuera à s’appliquer.
Paul COEFFARD, avocat associé
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