Pacte Dutreil et holding mixte : La doctrine administrative censurée

Pacte Dutreil et holding mixte : La doctrine administrative censurée

Publié le : 24/03/2020 24 mars mars 03 2020

L’article 787-B du CGI (Pacte Dutreil) permet la transmission d’une entreprise avec un abattement de 75% pour le calcul des droits de donation et de succession.

Réservé à l’origine aux seules activités opérationnelles (à savoir celles artisanales, industrielles, commerciales, agricoles, ou libérales), le bénéfice de ce dispositif a été étendu aux sociétés holding mixtes, sous réserve que leurs activités opérationnelles soient prépondérantes.

Depuis 2018, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 20) estimait que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’appréciait en fonction de deux critères cumulatifs :
  • le chiffre d’affaires de l’activité éligible devait excéder 50% du chiffre d’affaires total ;
  • l’actif brut immobilisé affecté à l’activité éligible devait excéder 50% de l’actif brut total.
Cette interprétation, bien qu’objective, excluait de facto les entreprises dont les actifs affectés à l’activité éligible constituaient des stocks (notamment les lotisseurs et les marchands de biens).

Le Conseil d’Etat a donc invalidé cette doctrine dans son arrêt n° 435562 du 23/01/2020 en estimant que « la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature et les conditions de son exercice ».

Si cette décision ouvre le bénéfice du dispositif Dutreil à certaines sociétés auxquelles il était jusqu’à présent refusé (notamment certaines sociétés holding mixtes), elle pourrait également donner lieu à un certain nombre

Pour en savoir plus
Laurent AIDE - Avocat Associé - Droit des Sociétés - Droit Fiscal et Douanier

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