La représentativité des syndicats : le critère d’audience électorale précisé et renforcé (Cass. soc. 4 juillet 2018 n°17-20710)

La représentativité des syndicats : le critère d’audience électorale précisé et renforcé (Cass. soc. 4 juillet 2018 n°17-20710)

Publié le : 12/10/2018 12 octobre oct. 10 2018

Pour désigner un délégué syndical, un syndicat doit être représentatif.

Depuis la loi du 20 août 2008, la représentativité des syndicats doit être démontrée à l’aide de 7 critères cumulatifs.

L’article L.2121-1 du Code du travail les énumère :

– Le respect des valeurs républicaines,
– L’indépendance,
– La transparence financière,
– Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts,
– L’audience électorale,
– L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience,
– Les effectifs d’adhérents et les cotisations.

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral.

La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018, apporte une précision quant au critère d’audience électorale, qui est souvent celui sur lequel les contentieux portent.
L’audience électorale est le taux minimum de voix que doit recueillir un syndicat pour être représentatif.

Ainsi, sont représentatives, dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections organisées.

La question s’est posée de savoir si un syndicat, créé en cours de cycle électoral, pouvait s’affilier à une organisation syndicale déjà présente, ayant franchi la barre des 10% lors du précédent scrutin, et ainsi revendiquer, avec son accord, sa représentativité pour désigner un délégué syndical.

La Cour de cassation répond par la négative :
« Ayant constaté que le syndicat CGT NAM n’avait pas participé aux dernières élections professionnelles, le tribunal d’instance en a déduit à bon droit que, n’étant pas représentatif au sein de l’UES NGAM, ce syndicat ne pouvait procéder à des désignations de délégués syndicaux »

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, des élections professionnelles avaient été organisées en 2012 et les listes présentées par la CGT avaient obtenu 19,08 % des voix.
Un syndicat affilié à la CGT avait été créé le 12 septembre 2014 et avait désigné deux délégués syndicaux en septembre 2016.

Pour légitimer son action, ce syndicat faisait valoir qu’il pouvait se prévaloir des votes obtenus lors du 1er tour des élections professionnelles par la CGT puisqu’il était affilié à ce syndicat et qu’aucune désignation de délégué syndical ou de section syndicale n’avait été effectuée à l’époque.

Dès lors, il prétendait que le fait de n’avoir pas participé aux précédentes élections était indifférent.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement et rappelle qu’un syndicat qui n’est pas représentatif en début de cycle électoral faute d’avoir participé aux élections nécessaires pour remplir le critère de la mesure de l’audience, ne peut devenir représentatif au cours de ce même cycle électoral en s’affiliant à une organisation ayant déjà acquis sa représentativité en début de cycle, même avec l’accord de celle-ci.

Cette jurisprudence est dans la lignée des arrêts rendus précédemment, visant précisément à stabiliser la représentativité des syndicats sur un cycle électoral.
Ainsi, déjà en 2013, il avait été jugé que des élections partielles menées en cours de cycle ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections, ce qui excluait qu’un syndicat non représentatif lors des élections générales le devienne après les élections partielles (Cass. soc. 13 février 2013 n°12-18098).

Il convient donc d’être attentif, en cas d’intervention de syndicats en cours de « mandat », au respect des critères de représentativité et d’interroger immédiatement votre conseil habituel en cas de doute, au regard du délai très bref de contestation de 15 jours en la matière. Passé ce délai, quand bien même la désignation serait irrégulière, aucune contestation ne sera plus possible, ce qui implique une réaction très rapide !

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