ARRET DU 16 mai 2018 n°16-25.852 où l’on reparle du consentement du salarié lors de la signature d’une rupture conventionnelle

ARRET DU 16 mai 2018 n°16-25.852 où l’on reparle du consentement du salarié lors de la signature d’une rupture conventionnelle

Publié le : 24/07/2018 24 juillet juil. 07 2018

L’employeur et le salarié peuvent décider d’un commun accord de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à une homologation administrative, c’est le mécanisme bien connu de la rupture conventionnelle (article L. 1237-11 du Code du Travail).
Pour qu’un acte juridique ( tel que la rupture conventionnelle) soit valable, il faut que les parties soient saines d’esprit lors de la signature de l’acte (l’article 414-1 du code civil).
A défaut, la rupture peut être annulée pour vice de leur consentement.
Il appartient à celui qui prétend ne pas être sain d’esprit ( et qui prétend donc que son consentement a été vicié) d’en apporter la preuve.

Dans un arrêt du 16 mai 2018 n°16-25.852, la Cour de Cassation porte atteinte à la sécurité juridique qui jusqu’alors encadrait les ruptures conventionnelles du contrat de travail.
En effet, elle valide le raisonnement d’une Cour d’appel qui a annulé une rupture conventionnelle en reconnaissant l’altération des facultés mentales de la salariée au moment de la signature de la convention de rupture par la production de certificats médicaux attestant de cette altération mentale mais établis postérieurement à la signature de ladite convention, quand bien même la salariée avait été déclarée apte par le médecin du travail à reprendre son poste peu de temps avant la signature de la rupture conventionnelle.


En l’espèce, à la suite d’arrêts de travail, une salariée avait été déclarée apte à reprendre son travail par le médecin du travail.
Moins de 2 mois après sa reprise, la salariée avait sollicité une rupture conventionnelle, qui acceptée par l’employeur avait été signée par les parties puis homologuée.
Plus de 6 mois après l’homologation, la salariée a remis en cause la rupture en invoquant un trouble de ses facultés mentales reposant sur des certificats médicaux établis 2, 3, 5 et 8 mois plus tard.
Au regard de ces certificats médicaux, et peu important que le médecin du travail l’ait déclarée apte à reprendre son travail, la Cour d’appel a reconnu l’altération des facultés mentales de la salariée au moment de la signature de la convention de rupture, altération ayant vicié son consentement, justifiant alors l’annulation de la rupture conventionnelle.
Ainsi, la Cour d’appel puis la Cour de Cassation reconnaissent comme élément de preuve valable des certificats médicaux faisant état d’une altération du consentement établis plusieurs mois après la signature de la convention par les parties.

Préconisations :
Cet arrêt est à relativiser au regard de la gravité de la maladie présentée par la salariée : tumeur au cerveau dont le médecin du travail n’avait pas connaissance, tumeur diagnostiquée certes après la rupture du contrat de travail mais présente depuis plusieurs mois selon le diagnostic médical établi.
Cependant, en rappelant que l’employeur n’est jamais tenu d’accepter une demande de rupture conventionnelle, il est souhaitable de :
– Faire un usage modéré des ruptures conventionnelles avec des salariés ayant été arrêtés peu de temps avant la demande de rupture conventionnelle,
– Rappeler au salarié qu’il peut se faire assister lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture, ce qui renforcera le caractère éclairé du consentement donné par le salarié et limitera autant que possible les risques d’annulation.

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