Distribution des réserves d’une société : attention à l’abus de droit fiscal

Distribution des réserves d’une société : attention à l’abus de droit fiscal

Auteur : Laurent Aide – Avocat Associé Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
Publié le : 13/12/2021 13 décembre déc. 12 2021

Le rachat de titres sociaux suivi de leur annulation par réduction de capital est une opération intéressante pour distribuer les réserves d’une société. Elle n’est cependant pas sans risque. 

Vous envisagez de vous distribuer les réserves de votre société ? Attention à l’abus de droit fiscal lorsque l’opération est réalisée sous la forme d’une réduction de capital.

Pourquoi réaliser cette opération ? 

Le rachat des titres sociaux suivi de leur annulation avec réduction de capital permet de distribuer les réserves de la société aux associés. Il se découpe en deux phases. 
  • La première consiste en un rachat de titres sociaux par la société après avoir augmenté le capital par incorporation de sommes figurant dans les réserves de la société. 
  • La seconde phase a quant à elle pour objet la réduction du capital social non motivée par des pertes, par la voie de l’annulation des titres sociaux. 
À la suite de l’opération, le capital social reste inchangé et les associés dont les titres sont rachetés sont imposés au titre des plus-values mobilières des particuliers et non pas au titre des distributions de dividendes. Cela peut effectivement s’avérer plus intéressant avec l’application des abattements renforcés pour durée de détention.

Dans quelle hypothèse cette opération est-elle constitutive d’un abus de droit fiscal ?

Le Comité de l’Abus de Droit Fiscal vient de rendre trois avis récents à ce sujet (Séance n°6 du 1er octobre 2021). Il pose le principe que « ce rachat ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il [l’associé] aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ». Dès lors, il incombe à l’Administration de démontrer que cette opération constitue un montage artificiel. Dans ces trois affaires, les contribuables avaient été imposés au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et bénéficiaient d’un abattement renforcé de 85% pour durée de détention.

Dans la première affaire, l’abus de droit fiscal est caractérisé puisque tous les associés sont membres d’un même foyer fiscal et n’invoquent pas de circonstances particulières qui leur permettraient de donner une justification autre que fiscale au mécanisme. Pour les deux autres affaires, l’opération s’inscrit dans le cadre d’une restructuration globale visant à améliorer la rentabilité financière de la société et de rendre possible sa cession ultérieure en diminuant sa valeur faciale. De ce fait, à en suivre le Comité d’Abus de Droit fiscal, lorsque l’opération de rachat-annulation de titres avec réduction de capital dispose d’une justification autre que fiscale, telle qu’une finalité économique, elle ne caractérise pas un abus de droit fiscal.

Quelles sont les sanctions encourues ?

L’Administration fiscale considère que les associés avaient recherché « le bénéfice d’une application littérale des dispositions du 6° de l’article 112 du Code général des impôts dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes ». Par conséquent, sur le fondement de de l’abus de droit prévu à l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, elle impose le rachat de titres sociaux en tant que dividendes, avec la majoration afférente de 80%, et sans le bénéfice de l’abattement de 40% prévu à l’article 158, 3 – 2° du CGI.

Si vous envisagez de prélever des réserves, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans la mise en œuvre de cette opération.

Laurent Aide – Avocat Associé
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
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