Remaniement du droit de la distribution et des pratiques commerciales

Remaniement du droit de la distribution et des pratiques commerciales

Publié le : 18/06/2019 18 juin juin 06 2019

Le LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence, TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées a été très largement réécrit par l’Ordonnance du 24 Avril 2019.


A - Pour rappel, ces dispositions concernent pour son Chapitre Premier « la transparence dans la relation commerciale » qui énonce des règles d’ordre public, c’est-à-dire impératives, relatives à la négociation commerciale et à sa formalisation.

L’Ordonnance simplifie la rédaction antérieure et organise les différents articles de façon plus rationnelle, rendant l’ensemble plus lisible.

Elle allège, parfois, certaines dispositions antérieures en éliminant les strates successives que le législateur avait apportées à ces textes, souvent de façon purement circonstancielle.

1. Cela concerne les Conditions Générales de Vente entre professionnels pour lesquelles il n’existe toujours aucune obligation de rédaction.

Les CGV constituent toujours « le socle unique de la négociation commerciale » et leur opposer des Conditions Générales d’Achat est toujours de nature à constituer une faute. Elles sont cependant totalement négociables.

L’issue de la négociation commerciale sera formalisée, comme auparavant, dans des Conditions Particulières de Vente.

Lorsque de telles CGV existent elles doivent être impérativement communiquées à tout demandeur légitime dans un délai raisonnable et sous peine d’amende.

En cas d’accord entre vendeur et acheteur, tout particulièrement en matière de relations Fournisseur-Distributeur, l’obligation de rédiger une convention « récapitulative » de l’ensemble de la négociation portant sur tous les aspects de cet accord (Conditions achat/Coopération commerciale/Autres services rendus par le distributeur au fournisseur).

2. À ce titre, l’ordonnance simplifie le Code de commerce puisqu’il existe désormais une convention générale applicable dans tous les cas (L441-3) et qui doit être complétée par des obligations rédactionnelles supplémentaires pour des « produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » (définition particulièrement large et floue) dont la liste fera l’objet d’un décret.

Sont également créées :

- Une convention « récapitulative » pour l’achat de produits manufacturés fabriqués sur demande de l’acheteur et destinés à être intégrés dans sa propre production ;

- Une convention « récapitulative » pour l’achat de produits alimentaires fabriqués en considération des besoins de l’acheteur et vendus par lui sous marque de distributeur.

Enfin tout le chapitre III concerne des dispositions spécifiques « aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ».

3. Les règles de facturation demeurent peu ou prou de même nature et les délais de paiement intègrent la notion de « facture périodique ».

Ces délais de paiement sont toujours par principe au maximum de 60 jours date d’émission de la facture et peuvent toujours être portés à 45 jours fin de mois de la date d’émission de la facture sauf abus du débiteur à l’encontre du créancier.

Demeurent ou sont ajoutés des délais propres, notamment, aux denrées alimentaires, alcools, raisins et mous, transports routiers, horlogerie-bijouterie-joaillerie, ou encore… les équipements de sports de glisse.
Il est prévu en cas de doute sur les délais applicables la possibilité d’un rescrit auprès de « l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ».

B - Quant aux pratiques commerciales déloyales entre entreprises évoquées au Chapitre II, le versant « pratiques restrictives de concurrence » est considérablement nettoyé puisque sur 13 incriminations antérieures, n’en demeurent plus que 4 ; savoir qu’est fautif le fait :

- D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

Attention ce texte s’étend désormais, non plus seulement aux services, mais à « la contrepartie consentie », ce qui inclut le transfert de biens et incrimine à mon sens la pratique des « Gratuits ».

- De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Le texte demeure inchangé.

- La brutale rupture, totale ou partielle, de relations commerciales établies demeure mais le texte est considérablement nettoyé de tous les exemples antérieurement donnés.

Un apport : un délai de préavis de 18 mois exonère de toute responsabilité.

- Enfin, et il est incompréhensible que cette incrimination ait subsisté puisqu’elle est déjà sanctionnée par le droit civil, est fautif le fait de se rendre complice d’une interdiction de revente hors réseau souscrite par un distributeur agréé ou sélectif. L’ordonnance a vraisemblablement voulu maintenir son caractère d’Ordre Public.

C - Coté procédure, l’Ordonnance intègre la décision du Conseil Constitutionnel, et impose au Ministre de l’Économie « d’informer par tous moyens » les entreprises victimes de sa décision d’engager une procédure à l’encontre du fautif, ce qui règle un très délicat problème de procédure.


Ce sont là les modifications les plus importantes induites par ce remaniement.

Chaque situation est particulière et mérite un examen individuel, le département droit des affaires de TEN France se tenant à votre disposition pour vous accompagner.

François REYE, avocat associé

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