SOCIAL : « Flash » Adaptation des dates des examens médicaux à la situation d’urgence sanitaire
Publié le :
14/04/2020
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Un décret du 8 avril 2020 1 est venu préciser les termes de l’ordonnance du 1er avril 2.
Il adapte les règles du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et le fonctionnement dans ce cadre des services de santé.
Il précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir.
Cette mesure concerne seulement les examens médicaux dont la date d’échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020.
Le décret prévoit ainsi :
- La possibilité de reporter la visite initiale d’information et de prévention et son renouvellement, sauf pour les certains travailleurs (handicapés, mineurs, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, travailleurs de nuit, travailleurs exposés à des champs électromagnétiques d’une valeur supérieure aux seuil maximum d’exposition) et ceux soumis à un suivi individuel renforcé,
- La possibilité de reporter le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, sauf pour les salariés exposés à certains rayons ionisants,
- La possibilité de reporter les visites de reprise sans que cela ne fasse obstacle à la reprise du travail (dans la limite d’un mois pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé et de trois mois pour tous les autres salariés), sauf là encore pour une certaine catégorie de travailleurs (handicapés, mineurs, titulaires d’une pension d’invalidité, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes et travailleurs de nuit),
- La possibilité de ne pas organiser une visite de pré-reprise si la reprise doit intervenir avant le 31 août 2020
Attention, seul le médecin du travail a compétence pour décider de ces reports ou de la non-tenue de la visite de pré-reprise.
L’employeur doit donc continuer à saisir les services de santé au travail, dans les conditions normales, pour programmer les examens médicaux.
Si le médecin du travail décide de reporter la visite, il en informe l’employeur et le travailleur concerné (directement ou par l’intermédiaire de l’employeur s’il ne dispose pas des coordonnées du travailleur) et précise la date à laquelle elle est reprogrammée ; s’il décide de ne pas organiser la visite de pré-reprise, il en informe celui qui l’a sollicitée.
1-Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 publié au JORF du 9 avril
2-Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 publiée au JORF du 2 avril