#SOCIAL – « Flash » : COVID-19 : Les précisions récentes de la CNIL sur les modalités de mise en œuvre du télétravail
Publié le :
23/11/2020
23
novembre
nov.
11
2020
Faisant suite aux différents appels de la Ministre du travail de prioriser le télétravail pour tous les salariés qui le peuvent, lors de ce deuxième confinement, la CNIL a publié le 12 novembre un Questions/réponses sur les modalités de sa mise en œuvre.
Elle rappelle que dans le cadre de la pandémie de COVID 19, le télétravail peut être imposé par l’employeur et ne requiert pas d’accord collectif ou de charte. Le Ministère du travail avait déjà eu l’occasion de préciser que la mise en place du télétravail « participait des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le respect des principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés » et que sa mise en place dans ce contexte constituait un simple aménagement du poste de travail du salarié.
En tout état de cause, l’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne requiert donc pas d’avenant au contrat de travail.
Le télétravail n’étant qu’une modalité d’organisation de travail, l’employeur conserve, au même titre que lorsque le travail est effectué sur site, le pouvoir d’encadrer et de contrôler l’exécution des tâches confiées à son salarié. La CNIL rappelle néanmoins que ce contrôle ne doit pas être exercé de manière « excessive ».
Ainsi, il est interdit à l’employeur de demander à son salarié d’activer en permanence des outils vidéo et audio (par exemple en imposant une visio tout au long de la journée), de mettre en place un partage d’écran permanent, etc…
S’il n’est donc pas possible de surveiller son salarié de manière permanente, il est néanmoins possible de maintenir un contrôle des tâches réalisées par le salarié.
La CNIL préconise ainsi de mettre en place un contrôle de réalisation par objectifs pour une période donnée, et au sujet duquel le salarié devra être capable de rendre compte. Le contrôle régulier des missions effectuées à intervalles réguliers reste donc possible même avec les télétravailleurs.
La CNIL alerte également sur le fait que l’employeur reste responsable des données personnelles concernant son entreprise, quel que soit l’équipement utilisé. Dès lors, si le salarié utilise son matériel personnel, l’employeur devra veiller à ce que la sécurité des données soit maintenue.
Elle conseille de mettre en place une charte de sécurité dans le cadre du télétravail ou au moins un socle de règles minimales à respecter, et de communiquer ce document aux collaborateurs. La sécurisation suppose d’équiper tous les postes de travail des salariés au minimum d'un pare-feu, d'un anti-virus et d'un outil de blocage de l'accès aux sites malveillants, et de mettre en place un VPN, afin d’éviter l’exposition des données directes sur Internet.
Dès mai 2020, la CNIL rappelait aux salariés, dans le Guide des bonnes pratiques à leur destination, en matière de sécurité : « Ne faites pas en télétravail ce que vous ne feriez pas au bureau ».
Les salariés doivent enfin avoir une utilisation responsable et vigilante de leurs équipements et accès professionnels, notamment en ce qui concerne leur navigation web, en veillant à bien séparer les usages professionnels et les usages personnels.
Des actualités régulières sur le site de TEN France et sur les pages Facebook et LinkedIn du cabinet